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Vidéosurveillance et parties communes

Cass. 3e civ., 11 mai 2011, n° 10-16.967, P+B, M. Cachelot, prés. (cons. doyen faisant fonction) ; Mme Abgrall, cons. réf. rapp. ; M. Cuinat, av. gén.

Mots-cles

Copropriété – Trouble manifestement illicite – Parties communes – Vidéo surveillance – Partie privée

Textes vises

Code civil – Article 9 – Code de procédure civile – Article 809 – Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – Articles 6 et 8

Repere

Le Lamy Droit immobilier 2011, n° 5283

L’installation, dans une partie privative, d’un système de vidéo surveillance permettant de filmer les parties communes de l’ensemble immobilier en dehors de tout consentement des copropriétaires constitue un trouble manifestement illicite justifiant qu’en soit ordonnée la dépose.

Analyse

L’affaire jugée le 11 mai dernier par la troisième chambre civile de la Cour de cassation concernait un ensemble immobilier se composant de différentes maisons individuelles.

Un couple de copropriétaires ayant subi des dégradations avait installé, dans leur lot privatif, un dispositif de vidéo surveillance composé d’une caméra située dans une pièce de leur habitation et d’un projecteur doté d’un détecteur de présence implanté sur leur mur d’enceinte. Ce système permettait de filmer non seulement la place de stationnement des véhicules automobiles situés devant leur lot, mais également le chemin privé conduisant au domicile de certains copropriétaires et constituant des parties communes. En conséquence, ce dispositif, qui avait pour objet de sauvegarder leur bien et d’identifier les auteurs de dégradations, avait également une incidence directe sur les autres copropriétaires.

C’est ainsi que le syndicat des copropriétaires engagea une action en référé afin d’en solliciter la dépose, invoquant un trouble manifestement illicite excédant les inconvénients normaux de voisinage. Il soulevait l’absence de consentement des copropriétaires, l’assemblée générale n’ayant pas donné son accord.

La cour d’appel fit droit à sa demande et ordonna la dépose du système sous astreinte. La Cour de cassation confirme cette décision.

À l’appui de leur pourvoi, le couple de copropriétaires précisait que « l’installation d’un système de vidéo surveillance dans les parties privatives d’un copropriétaire n’est qu’une riposte à des menaces à l’intégrité physique et à des dégradations de biens par certains copropriétaires » et que « le risque d’être filmé par les uns est (donc) proportionné au risque encouru par les autres ».

Ils prétendaient également que les conditions de l’article 9 du Code civil, qui dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée et que les juges peuvent prescrire en référé toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée, n’étaient pas réunies en l’espèce.

On remarquera, en effet, que seul le syndicat des copropriétaires était demandeur, et non les copropriétaires pris individuellement. Toutefois, ce moyen ne pouvait pas être examiné par la Cour de cassation, puisqu’il n’avait pas été soulevé avant sa saisine.

Les demandeurs au pourvoi ajoutaient que les données ainsi recueillies n’étant pas rendues publiques et étant détruites dans un bref délai de quinze jours, ne constituaient pas un trouble manifestement illicite au sens de l’article 9 du Code civil, en ce qu’elles ne portaient pas atteinte au respect dû à l’image de ceux qui sont susceptibles d’être filmés.

La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que « les travaux (effectués) en dehors de tout consentement donné par les copropriétaires compromettaient de manière intolérable les droits détenus par chacun d’eux dans le libre exercice de leurs droits sur les parties communes ».

La solution ne peut qu’être approuvée, dans la mesure où il appartenait à l’assemblée générale des copropriétaires de donner son accord sur l’installation d’un tel dispositif. En effet, la caméra elle-même était installée dans les parties privatives, mais le système de vidéo surveillance concernait les parties communes.

On peut s’interroger sur la majorité nécessaire pour autoriser l’installation du système de vidéo surveillance en copropriété. Il s'agit d’un sujet sensible et évolutif. Ainsi, la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 (JO 16 juill.) a prévu que les travaux à effectuer sur les parties communes, en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens, soient adoptés à la majorité de l’article 25, n), de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (JO 11 juill.), abaissant ainsi l’exigence de majorité, qui était antérieurement celle de l’article 26 de la loi précitée (au moins deux tiers des voix). De même, la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 (JO 15 mars) a précisé que, dans certaines circonstances de risque d’atteinte grave aux biens ou aux personnes, les images réalisées en vue de la protection des parties communes peuvent être transmises aux forces de l’ordre, à la majorité de l’article 25, p), de la loi de 1965.

Pour le moment, il semble que la Cour de cassation n’ait pas encore eu à interpréter ces nouvelles dispositions légales. Seule une décision de la cour d’appel de Paris a pu juger, à l’époque où la majorité nécessaire pour les travaux à effectuer sur les parties communes, en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens, devait être adoptée à la majorité de l’article 26 précité [1], que l’installation d’un système de vidéo surveillance dans les parties communes constituerait une atteinte à l’intimité des occupants, nécessitant un vote à l’unanimité de tous les copropriétaires.

Quelles que soient les modifications législatives récentes abaissant les majorités nécessaires, il apparaît que l’installation d’un système de vidéo surveillance peut porter atteinte à l’intimité de la vie privée, au sens de l’article 9 du Code civil, et donc constituer une modification des conditions de jouissance des parties privatives, laquelle nécessite l’unanimité de tous les copropriétaires.

[1] CA Paris, ch. 23, 4 nov. 2009, Administrer 2010, n° 431, p. 40.

Textes de la decision (extraits)

« (…) Sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : (…)

Mais attendu qu'ayant retenu que les travaux d'installation du système de vidéo surveillance mis en place par les époux Bénédittini, en dehors de tout consentement donné par les copropriétaires compromettaient de manière intolérable les droits détenus par chacun d'eux dans leur libre exercice de leurs droits sur les parties communes, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer l'article 9 du Code civil ni les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que cette installation constituait un trouble manifestement illicite justifiant que soit ordonnée sa dépose ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du second moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi (…) ».

 

CASS. 3e CIV., 11 MAI 2011,  N° 10-16.967, P+B