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Un droit de jouissance privative sur une partie commune peut être donné à titre personnel et temporaire

 

Aux termes d’un arrêt du 6 septembre 2018 (Cass. 3e civ., 6 sept. 2018, N° 17-22.180), la Cour de cassation décide qu’un droit de jouissance privative sur une partie commune peut être consenti à titre temporaire et au bénéfice des seuls copropriétaires nommément désignés.


Le droit de jouissance constitue dès lors un droit personnel qui n’est donc pas attaché au lot et donc intransmissible et insusceptible de prescription acquisitive.


Un copropriétaire conteste une décision d’assemblée générale ayant refusé de lui reconnaître, sur une terrasse commune, un droit de jouissance privative attaché à son lot, alors qu’une précédente assemblée générale avait consenti ce droit.


Sa demande est rejetée.


Par cette décision, la Cour de cassation rappelle que le droit de jouissance privative ne constitue pas nécessairement un droit réel et perpétuel.


Tout dépend en effet du titre constitutif instituant ce droit.


Si un droit de jouissance attaché à un lot et décrit dans l’état descriptif de division constitue, a priori, un droit réel c’est-à-dire attaché au lot, tel peut ne pas être le cas d’une décision d’assemblée générale qui a autorisé un copropriétaire nommément désigné à bénéficier de la jouissance exclusive d’une terrasse.


Ce droit étant attaché à la personne à laquelle il a été consenti et non au lot lui-même, il n’est pas transférable à l’acquéreur du lot.


Celui-ci ne peut donc en solliciter la jouissance aux termes d’une action réelle en revendication, non plus qu’aux termes d’une prescription trentenaire en usucapion.