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Infos spéciales covid-19 - Après l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 concernant le paiement des loyers et factures de fluides afférents aux locaux professionnels et commerciaux

Est-il possible de demander le report du paiement du loyer, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux ?

Le décret n° 220-378 du 31 mars 2020, pris en application de l’ordonnance du 26 mars 2020, relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19 a été publié et détaille les conditions selon lesquelles les personnes physiques et personnes morales de droit privé peuvent bénéficier d’une suspension des factures de fluides sur la période et d’une suspension des sanctions et pénalités contractuelles prévues en cas de non-paiement de ces échéances.

Sont concernées par ces dispositions, les personnes physiques et morales de droit privé, résidentes fiscales françaises, exerçant une activité économique et remplissant les conditions et critères définis aux 1° et 3° à 8° de l’article 1er et aux 1° et 2° de l’article 2 du décret n° 2020-371 du 31 mars 2020.

Les conditions d’accès, cumulatives, sont similaires à celles permettant de bénéficier du fonds de solidarité nouvellement créé, à savoir :

  • Début de l’activité avant le 1er février 2020 ;
  • Effectif inférieur ou égal à 10 salariés ;
  • Montant du chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos inférieur à un million d'euros ou 83.333 € mensuel à défaut d’avoir clos un exercice ;
  • Bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, au titre de l'activité exercée, n’excédant pas 60.000€ au titre du dernier exercice clos ;
  • La personne physique ou le dirigeant majoritaire de la personne morale n’a, au 1er mars 2020, ni contrat de travail à temps complet ni pension de retraite ni indemnité journalière supérieures à 800 € entre le 1er et le 31 mars 2020 ;
  • La société n’est pas contrôlée par une société ;
  • Avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars et le 31 mars 2020 ;
  • ou avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars et le 31 mars 2020 ;
  • ou pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou pour les personnes physiques ayant bénéficié d’un congé maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d’un tel congé pendant cette période, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.


En application de ces dispositions, est interdit :

1 – la suspension, l’interruption et la réduction de la fourniture d’électricité, de gaz et d’eau pour ces entreprises, et prévoit si elles le demandent l’échelonnement dans le temps du paiement des factures correspondantes, sans pénalité ;

2 – l’application de pénalités financières, de dommages-intérêts, d’exécution de clause résolutoire ou de clause pénale ou d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents aux locaux professionnels et commerciaux de ces entreprises.

Quels sont les loyers et charges impayés concernés par ces mesures ?

Il s’agit des échéances intervenant pendant la période juridiquement protégée soit, en l’état actuel des choses, entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020.

En pratique :

  • termes échus : 1er trimestre 2020
  • termes à échoir : 2ème trimestre 2020


Quid des clauses et des astreintes sanctionnant l’inexécution d’une obligation échue pendant la période juridiquement protégée ?

Le rapport au président relatif à l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19 précise que l’article 4 de la présente ordonnance modifie et complète l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-306 relatif au cours des astreintes et à l'application des clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance.

La présente ordonnance modifie la date à laquelle ces clauses et astreintes prendront leur cours ou leur effet.

Ainsi le report n'est plus forfaitairement fixé à un mois après la fin de la période juridiquement protégée comme initialement prévu, mais il sera égal « au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la data à laquelle elle aurait dû être exécutée ».

Exemples :

Prenons un contrat conclu le 1er janvier 2020 et une clause pénale devant, en cas d’inexécution, produire effet le 30 mars, soit 18 jours après le début de la période juridiquement protégée. Elle produira effet 18 jours après la fin de ladite période, soit pour le moment le 12 juillet si le débiteur ne s’est toujours pas exécuté à cette date.

Prenons un contrat conclu le 15 mars et une clause résolutoire devant prendre effet le 16 mai. La date à laquelle l’obligation est née étant postérieure au 12 mars, c’est elle qu’il faut prendre en compte pour calculer la durée du report, laquelle sera d’un mois et un jour (délai entre le 15 mars et le 16 mai). La clause pourra donc produire effet un mois et un jour après la période juridiquement protégée, soit le 25 août.

Prenons une astreinte devant commencer à prendre effet le 22 mai 2020, soit deux mois et dix jours après le début de la période juridiquement protégée. Elle ne prendra finalement effet que deux mois et dix jours après la fin de ladite période, soit le 3 septembre 2020.

Le rapport au président précise enfin que les parties peuvent en tout état de cause renoncer au mécanisme de l’article 4 ou bien décider de l’écarter par une clause expresse.